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La demande en réexamen

Vers le niveau supérieur

Un tel réexamen intervient soit sur votre initiative ou bien sur initiative propre de la Commission médicale.

Si vous n’êtes pas d’accord avec les décisions de la Commission médicale, vous pouvez introduire une demande en réexamen devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale par lettre recommandée dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision.

Si vous n’êtes pas d’accord avec les décisions de la commission d’orientation et de reclassement professionnel, vous pouvez introduire une demande en réexamen devant la Commission spéciale de réexamen par lettre recommandée dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la Commission spéciale de réexamen, vous pouvez former un recours auprès du Conseil arbitral des assurances sociales dans un délai de 40 jours à dater de la notification de la décision attaquée. La même procédure s'applique si vous n’êtes pas d'accord avec la décision du Fonds national de solidarité (Art.7 (2)).

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du Conseil arbitral des assurances sociales, l’appel pourra être porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales dans les 40 jours de la date de notification de la décision du Conseil arbitral des assurances sociales. L'appel est non suspensif, cela veut dire que la décision de la Commission spéciale de réexamen continue à s'appliquer pendant la procédure d'appel. La décision rendue par le Conseil supérieur des assurances sociales est définitive.

Toutefois, le Code des assurances sociales détermine les conditions pour un éventuel recours en cassation:

"Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d'un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale." (Code des assurances sociales, Livre IV – Art. 294)



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