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Le principe de l’obligation de déclarer tout poste de travail
à l’Administration de l’emploi a été reconduit
par la loi
du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action
national en faveur de l’emploi 1998 (Article III). L'article 9 de
la loi
modifiée du 21 février 1976 concernant l ’organisation
et le fonctionnement de l ’Administration de l ’emploi
et portant création d ’une Commission nationale de l ’emploi
est modifié comme suit:
Art. 9. (1) Dans l'intérêt du maintien du plein
emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et en vue des décisions
concernant l'emploi des travailleurs étrangers, tout poste de travail
doit obligatoirement être déclaré à l ’
Administration de l'emploi. En cas de publication dans la presse écrite
ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de communication,
l'offre d'emploi doit être déclarée à l'Administration
de l'emploi au moins trois jours ouvrables à l'avance.
Cette disposition ne s'applique pas aux emplois du secteur public soumis à
des conditions d'admission légales ou réglementaires.
L'employeur qui n'exécute pas les obligations lui imposées par
le présent article est passible, en cas d'une première infraction,
d'une amende d'ordre de 250 € - 2500 €.
Les décisions d'infliger l'amende d'ordre sont prises par le directeur
de l'Administration de l'emploi. Elles sont susceptibles d'un recours devant
le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.
En cas de récidive, l'article 41 est applicable.
(2) Les déclarations de places vacantes doivent contenir notamment les
données suivantes:
a) l'indication exacte de l'identité de l'employeur, le genre d'emploi
vacant ainsi que la formation, l'aptitude professionnelle et la qualification
requises pour chaque emploi offert;
b) les conditions de travail et de rémunération offertes.
(3) Les déclarations de places vacantes sont considérées
comme des offres d'emploi.
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