Solliciter le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH)

Les personnes majeures, atteintes d’un handicap dont la gravité ne leur permet pas d’exercer une activité professionnelle, peuvent bénéficier, dans certains cas, du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH), introduit par la loi modifiée du 12 septembre 2003.

Les conditions légales pour bénéficier de ce revenu sont présentées ci-dessous.

Personnes concernées

Toute personne résidant au Luxembourg, atteinte d’un handicap important qui ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle, peut demander le RPGH.

Conditions préalables

Pour bénéficier du RPGH, le requérant doit :

  • avoir 18 ans au moins au moment la demande ;
  • présenter, avant l’âge de 65 ans, une diminution de la capacité de travail d’au moins 30%, en raison :
    • d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique ; et/ou
    • de difficultés psychosociales aggravant la déficience ;
  • présenter un état de santé qui est tel que :
    • tout effort de travail s'avère contre-indiqué ; ou
    • les compétences de travail sont si réduites qu'il est impossible d'adapter un poste de travail à ses besoins, dans le milieu ordinaire ou protégé ;
  • bénéficier d’un droit de séjour sur le territoire luxembourgeois, y être domicilié et y résider effectivement ;
  • avoir un revenu inférieur au limites prévues par la loi.

Modalités pratiques

INTRODUCTION DE LA DEMANDE

Le requérant doit contacter le secrétariat de la Commission médicale de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) pour :

  • obtenir le formulaire de demande ; et
  • s’informer sur les formalités pour obtenir le RPGH.

Le formulaire rempli, daté et signé, ainsi que les pièces justificatives, doivent être envoyés par e-mail au Secrétariat de la Commission médicale à l’adresse suivante : commissionmedicale@adem.etat.lu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Le requérant doit joindre à sa demande :

  • un certificat de naissance (ou une attestation équivalente) prouvant qu’il est âgé de 18 ans au moins au moment de la demande ;
  • un rapport médical récent et détaillé, établi par le(s) médecin(s) traitant(s), indiquant :
    • que la déficience a été acquise avant l’âge de 65 ans ;
    • les causes présumées de l’incapacité de travail ;
    • des précisions quant à son état de santé et quant à l’évolution prévisible de son état de santé (le cas échéant) ;
  • un certificat de nationalité ou une attestation équivalente (par exemple : copie de la carte d’identité ou du passeport) ;
  • des documents qui attestent la qualité de représentant légal (en cas de demande introduite par une personne ayant besoin d’être représentée dans ses actes) ;
  • un certificat de résidence datant de moins de 3 mois, délivré par la commune de résidence du requérant, et établissant qu’il y est domicilié et y réside effectivement ;
  • la preuve d’un droit de séjour pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (en cas de demande introduite par un ressortissant d’un État-membre de l’Union Européenne, d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse) ;
  • la preuve d’avoir résidé au Luxembourg pendant 5 ans au moins au cours des 20 dernières années (en cas de demande introduite par un ressortissant d’un État autre que ceux énumérés au point ci-dessus, sauf dérogations prévues par la loi).

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées prévoit que la demande sera accompagné d’un bilan médical, récent et détaillé, établi par le médecin du travail de l’ADEM, avec le pourcentage de diminution de la capacité de travail et qui atteste que le requérant présente un état de santé tel que tout effort est contre-indiqué (en cas de demande introduite par un demandeur d’emploi).

À noter qu’en plus des pièces justificatives énumérées ci-dessus, la Commission médicale peut demander au requérant ou à un expert toute autre pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la diminution de la capacité de travail et sur l’état de santé du requérant.

PROCÉDURE ET DÉCISION

La Commission médicale :

  • détermine la diminution des capacités de travail du requérant ; et
  • se prononce sur ses capacités résiduelles et son état de santé.

Pour obtenir le RPGH, le requérant doit en principe présenter un état stable, d’un point de vue médical. Si son état de santé n’est pas suffisamment stabilisé, la Commission médicale reporte sa décision.

Le requérant est informé de la décision de la Commission médicale par lettre recommandée, dans un délai de 2 mois à partir du dépôt de sa demande complète.

Quand sa décision est devenue définitive , la Commission médicale la transmet, avec la demande et toutes les pièces justificatives, au Fonds National de Solidarité (FNS).

Le FNS envoie un questionnaire au demandeur pour compléter les informations nécessaires à l’instruction de la demande.

Les conditions d’âge, de résidence et de revenus sont vérifiées par le FNS qui informe le requérant de sa décision par lettre recommandée, au plus tard 1 mois après que la décision de la Commission médicale a été communiquée.

Le FNS informe la Commission médicale de sa décision.

Si le RPGH est accordé, il est dû au bénéficiaire à partir de la date de la demande. Il est versé par le FNS.

DURÉE DE VALIDITÉ

Le RPGH est versé au bénéficiaire tant que les conditions d’attribution sont remplies.

Tout changement de situation, pouvant modifier le droit au RPGH, doit être déclaré immédiatement au FNS.

MONTANT

Le montant brut du RPGH correspond au montant du revenu d’inclusion sociale (REVIS).

Les cotisations pour l’assurance maladie et l’assurance dépendance sont déduites de ce montant.

Si le bénéficiaire a été affilié pendant 25 ans au moins à l’assurance pension (au titre de l’article 171 du Code de la Sécurité sociale), les cotisations en matière d’assurance pension sont également déduites.

RPGH ET AUTRES REVENUS

Le requérant est obligé de déclarer au FNS l’intégralité des revenus professionnels et de remplacement dont il bénéficie au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère.

La somme des revenus considérée pour le calcul du RPGH est diminué de 30% du montant de base du RPGH. Le FNS effectue le versement de la différence entre le montant de base et la somme des revenus considérée.

RÉVISION ET RESTITUTION DU RGPH

Le FNS examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies.

En cas de changements de la situation du bénéficiaire, le RPGH peut être relevé, réduit ou retiré avec effet rétroactif.

Le recouvrement de sommes versées peut être demandée par le FNS au bénéficiaire dans les situations suivantes :

  • si le bénéficiaire a trop perçu ;
  • si l’attribution est intervenue suite à une erreur matérielle.

Le recouvrement est obligatoire si le bénéficiaire a :

  • communiqué des informations inexactes afin de l’obtenir ;
  • dissimulé des faits importants ;
  • omis de signaler des faits importants après l'attribution.

VOIES DE RECOURS ET DEMANDE EN RÉVISION

Les décisions relatives à la diminution des capacités de travail prises par la Commission médicale ainsi que les décisions de refus d’attribution du RPGH prises par le FNS sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la Sécurité sociale.

Le recours doit être introduit par le requérant, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision.

Les jugements du Conseil arbitral de la Sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un appel, qui devra alors être adressé au Conseil supérieur de la Sécurité sociale dans le délai de 40 jours à partir de la notification du jugement attaqué.

La procédure à suivre est régie par le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant, en application de l’article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Si un changement fondamental des faits et circonstances liés à la capacité de travail du requérant intervient, la décision initiale (relative à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé du requérant) peut faire l’objet d’une demande en révision.

La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit être accompagnée des mêmes pièces justificatives que pour les demandes initiales.

La Commission médicale traitera la demande en révision selon les mêmes conditions et modalités que celles définies pour les demandes initiales.

Il n’est pas possible d’introduire une demande en révision pendant qu’une procédure devant les juridictions sociales est en cours, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.

 

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